1. Les normes sensorielles exigées pour l'exercice des fonctions de patron-pilote en application de l'article D. 5341-82 du code des transports sont celles prévues par les paragraphes n° 24 « Appareil oculaire, vision », n° 25 « Oto-rhino-laryngologie » et n° 26 « Normes sensorielles » de l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Arrêté du 23 janvier 2018 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 février 2018.
TexteArrêté du 23 janvier 2018
RattachementTitre III : APTITUDE PHYSIQUE AUX FONCTIONS DE PATRON-PILOTE
IdentifiantLEGIARTI000036567900
Texte parentLEGITEXT000036567879
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