Référencearticle 3 du décret n°2018-57 du 31 janvier 2018 (version du 3 février 2018)Légifrance →
1. Le terme de « petites et moyennes entreprises » renvoie à la définition inscrite à l'article 57 du décret du 25 mars 2016 susvisé et aux articles 169,171,172,173 et 174 de ce décret portant adaptation de cette disposition dans les collectivités d'outre-mer.
2. Le caractère local de la petite ou moyenne entreprise est déterminé par la localisation de son siège ou de son principal établissement sur le territoire de la collectivité ultra-marine dans laquelle le marché public a vocation à être exécuté.
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