Article abrogé, en vigueur du 4 février 2018 au 22 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 janvier 2018
RattachementChapitre II : Admission
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE
Chapitre II : Admission
IdentifiantLEGIARTI000036573160
Texte parentLEGITEXT000036573107
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 4 février 2018)Légifrance →
1. Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
2. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.
Aller plus loin
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