Article abrogé, en vigueur du 4 février 2018 au 22 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 janvier 2018
RattachementChapitre III : classement des stagiaires
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE ET DES EXAMENS DE FIN DE STAGE
Chapitre III : classement des stagiaires
IdentifiantLEGIARTI000036573184
Texte parentLEGITEXT000036573107
Référencearticle 25 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 4 février 2018)Légifrance →
1. Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.
2. Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale.
3. Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.
4. Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement.
5. Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
6. Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.
7. Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.
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