Arrêté du 30 janvier 2018 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2018 au 22 juin 2026.

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TexteArrêté du 30 janvier 2018
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE
IdentifiantLEGIARTI000036573126
Texte parentLEGITEXT000036573107
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 4 février 2018)Légifrance →

1. Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté.

2. Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.

3. Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

4. La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l'armée de terre (COMMAT).

5. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036573126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.