Arrêté du 30 janvier 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2024 au 22 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 janvier 2018
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE
IdentifiantLEGIARTI000049784967
Texte parentLEGITEXT000036573107
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. - un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

3. - un officier supérieur des armées, vice-président ;

4. - deux représentants de la société civile, titulaires d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;

5. - deux chefs de musique commandant une grande formation musicale ou une formation musicale des armées ;

6. - un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

8. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

9. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

10. Le président du jury :

11. - choisit les sujets des compositions écrites ;

12. - convoque le jury ;

13. - dirige les épreuves orales du concours ;

14. - conduit les délibérations du jury ;

15. - fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;

16. - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

17. II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites et de l'épreuve orale d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

18. Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

19. III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

20. L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049784967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.