Arrêté du 30 janvier 2018 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 4 février 2018 au 22 juin 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 janvier 2018
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000036573142
Texte parentLEGITEXT000036573107
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 4 février 2018)Légifrance →

1. NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES

2. Le candidat au concours du 1 de l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

3. - soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

4. - soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

5. - soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

6. - soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;

7. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

8. Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le conseiller technique musique du COMMAT.

9. Le candidat au concours du 2 de l'article 4 du décret 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

10. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

11. - soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre ;

12. - soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur dans un établissement reconnu hors la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036573142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.