1. Les données à caractère personnel sont effacées à l'issue des investigations effectuées et, en tout état de cause, au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans. Les autres données, conservées à des fins statistiques, sont effacées cinq ans après leur enregistrement.
Arrêté du 9 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mai 2014.
TexteArrêté du 9 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028965510
Texte parentLEGITEXT000036574108
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