Arrêté du 31 janvier 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 février 2018.

TexteArrêté du 31 janvier 2018
RattachementChapitre Ier : Concours externe
IdentifiantLEGIARTI000036576627
Texte parentLEGITEXT000036576615
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 janvier 2018 (version du 7 février 2018)Légifrance →

1. Le concours externe pour le recrutement des techniciens de l'environnement prévu à l'article 6 (1°) du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet relatif à l'environnement ou en lien avec le métier de technicien de l'environnement. Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat et sa qualité rédactionnelle. Le dossier ne peut excéder 25 pages.

4. Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) : Répondre à une série de 25 questions à choix multiple au plus et de 10 questions au plus appelant des réponses courtes (six à dix lignes). Le programme du questionnaire est établi à l'annexe I du présent arrêté. Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

5. Epreuve n° 3 : Tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme (durée : 1 heure). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien.

6. B. - Epreuves d'admission

7. Epreuve n° 4 (durée 30 minutes ; coefficient 7) : L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury d'une durée de 30 minutes. Cette épreuve débute par une présentation, d'une durée maximale de dix minutes, par le candidat de son parcours et de sa motivation.

8. Cette épreuve est destinée, à partir de cas concrets et de mises en situation, à vérifier les aptitudes d'expression orale du candidat, à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion et sa capacité de décision. Le jury évalue également la motivation du candidat, son intérêt pour le domaine de l'environnement, ses aptitudes relationnelles et sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de l'environnement.

9. La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.

10. Epreuve n° 5 (coefficient 2) : L'épreuve consiste en deux exercices physiques, comptant chacun pour la moitié de la note de l'épreuve :

11. - une distance de 200 m à parcourir à la nage, en style libre, départ plongé ou sauté ;

12. - le test de Cooper, qui consiste à parcourir en course à pied le maximum de distance dans le temps imparti de douze minutes.

13. Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent à l'annexe II du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036576627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.