Arrêté du 31 janvier 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 février 2018.

TexteArrêté du 31 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036579252
Texte parentLEGITEXT000036579230
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 janvier 2018 (version du 8 février 2018)Légifrance →

1. Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

2. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.

3. Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.

4. Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036579252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.