Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 janvier 2018 (version du 8 février 2018)Légifrance →
1. Les membres du jury sont désignés pour une durée de trois sessions consécutives au plus. La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.
2. Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières dont un psychologue. Il peut se constituer en groupe d'examinateurs.
3. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour participer à la notation de diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.
4. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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