Décret n°2018-69 du 6 février 2018 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 9 février 2018 au 10 septembre 2025.

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TexteDécret n°2018-69 du 6 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036581109
Texte parentLEGITEXT000036581092
Référencearticle 5 du décret n°2018-69 du 6 février 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. A titre dérogatoire, les élèves mentionnés à l'article 1er et admis en cette qualité à l'Ecole nationale supérieure de la police avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la scolarité est en cours, conservent, à titre personnel et pendant toute la durée de leur scolarité initiale, le bénéfice de l'indemnité compensatoire prévue par le décret du 27 décembre 2013 susmentionné, lorsque cela leur est plus favorable. Ceux de ces élèves qui n'appartenaient pas à un corps actif de la police nationale avant leur admission à l'Ecole peuvent demander, lorsque cela leur est plus favorable, le bénéfice d'une indemnité compensatoire dont le montant ne peut excéder le montant de la part fonctionnelle de l'indemnité qu'ils percevaient dans leurs précédentes fonctions.

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