Arrêté du 30 janvier 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 2018.

TexteArrêté du 30 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036582705
Texte parentLEGITEXT000036582685
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

7. - l'état détaillé des contributions reçues ou à recevoir des collectivités d'outre-mer et des autres partenaires de l'Agence ;

8. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

9. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et la ministre des outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036582705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.