Arrêté du 30 janvier 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 février 2018.

TexteArrêté du 30 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036582711
Texte parentLEGITEXT000036582685
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 janvier 2018 (version du 9 février 2018)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

2. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

3. Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Agence le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

4. L'Agence est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

5. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant, au commissaire du Gouvernement et aux ministres chargés du budget et des outre-mer.

6. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

7. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036582711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.