1. Le cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et les inspecteurs des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier doivent fournir en vue de garantir leur gestion est déterminé par application d'un coefficient au montant du traitement annuel attaché à l'indice le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté en annexe.
Arrêté du 2 février 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 février 2018.
TexteArrêté du 2 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036582886
Texte parentLEGITEXT000036582873
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