Arrêté du 27 avril 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2017.

TexteArrêté du 27 avril 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique
IdentifiantLEGIARTI000036584062
Texte parentLEGITEXT000036584047
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 avril 2017 (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Les épreuves du concours interne et du troisième concours sont précisées comme suit.

2. 1° Pour la spécialité « musique »

3. a) Discipline « accompagnement musique »

4. Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Le programme doit comprendre des œuvres d'époques et de styles différents, et une œuvre écrite sur la base de techniques musicales innovantes développées au cours des 70 dernières années. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

5. Afin qu'ils puissent s'échauffer, une salle de préparation est mise à disposition de chacun des candidats avant la première épreuve d'admission, pour une durée de quinze minutes ; cette salle est équipée d'un piano.

6. b) Discipline « accompagnement danse »

7. Pour l'épreuve d'admissibilité, le candidat peut se présenter au sein d'une formation n'excédant pas cinq musiciens. Le programme doit comprendre des œuvres d'époques et de styles différents, et une œuvre écrite sur la base de techniques musicales innovantes développées au cours des 70 dernières années. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires des partitions de chacune des œuvres proposées. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

8. Le candidat indique lors de son inscription le ou les instruments dont il fera usage pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.

9. Pour la première épreuve d'admission, le cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser.

10. Afin qu'ils puissent s'échauffer, une salle de préparation est mise à disposition de chacun des candidats avant la première épreuve d'admission, pour une durée de quinze minutes ; pour les candidats pianistes, cette salle est équipée d'un piano.

11. 2° Pour la spécialité « art dramatique »

12. Pour l'épreuve d'admissibilité, la liste des œuvres fournies par le candidat pour l'interprétation comporte au moins une œuvre appartenant au répertoire francophone ou traduit d'une langue étrangère et écrite après 1960. Le candidat s'adjoint, s'il le souhaite, le concours d'une ou de plusieurs « répliques », dans la limite de trois partenaires.

13. Pour la première épreuve d'admission (accompagnement d'une séance de travail), la présence du professeur des élèves sujets est requise lors du déroulement de l'épreuve.

14. 3° Pour la spécialité « arts plastiques »

15. L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen du dossier individuel du candidat. Ce dossier rédigé par le candidat retrace son parcours artistique et présente, s'il y a lieu, ses œuvres personnelles et ses choix esthétiques.

16. Pour la première épreuve d'admission, le candidat choisit les travaux d'au moins deux élèves parmi les travaux d'au moins trois élèves appartenant à des disciplines différentes. Les commentaires et les conseils apportés doivent permettre au jury d'apprécier les compétences techniques et artistiques du candidat.

17. 4° Pour l'ensemble des spécialités, le cadrage de la deuxième épreuve d'admission, consistant en un entretien, est renvoyé à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036584062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.