RattachementChapitre II : Dispositions fixant le programme des épreuves des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000036584070
Texte parentLEGITEXT000036584047
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 avril 2017 (version du 30 avril 2017)Légifrance →
1. Pour la première épreuve d'admission des concours visés à l'article 6 du présent arrêté, le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat avant l'épreuve et, le cas échéant, avant la préparation prévue par le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 susvisé.
2. Dans le cas d'un cours collectif à un groupe d'élèves pour les spécialités « musique » (formation musicale, jazz, musiques actuelles amplifiées, pratiques collectives) et « danse », ces élèves appartiennent tous à un même cycle d'études.
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