Arrêté du 22 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000036584145
Texte parentLEGITEXT000036584139
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac », homologué par le décret du 23 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au 2° du IV, la date du « 18 mai 1984 » est supprimée ; 2° Au V : Le b) du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

2. -cépages principaux : duras N, fer N, prunelard N, syrah N ; -cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, gamay N, merlot N. »

3. Le b) du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « b)-Vins rouges et rosés : -La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement ; -Au moins deux des quatre cépages principaux sont obligatoirement présents dans l'encépagement ; -La proportion des cépages duras N, fer N et prunelard N, pris ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement. » 3° Au d) du 1° du VI, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant :

4. COULEUR DES VINS, TYPE DE VIN, MENTION

5. CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare)

6. Vins blancs susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »

7. 7000 avant surmaturation

8. Vins rouges et rosés ;

9. 9000

10. Vins blancs tranquilles et vins mousseux susceptibles de bénéficier de la mention « doux »

11. 9500

12. Vins blancs tranquilles et vins mousseux

13. 10500

14. 4° Au b) du 1° du IX, la ligne correspondante aux « Vins rouges et rosés » dans le tableau est rédigée comme suit :

15. Vins rouges et rosés

16. -les vins sont issus d'au moins un cépage principal ; -la proportion du cépage principal ou des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % ; -le cépage syrah N est obligatoirement assemblé avec au moins un autre cépage principal et sa proportion, dans l'assemblage, est inférieure ou égale à 70 %.

17. 5° Au 3° du XI, l'intitulé « b) Hauteur de feuillage » est remplacé par l'intitulé suivant : « c) Hauteur de feuillage ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1621 du 23 novembre 2011 : art. Annexe

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036584145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.