1. Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Ordonnance n°2018-75 du 8 février 2018 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteOrdonnance n°2018-75 du 8 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
IdentifiantLEGIARTI000046876487
Texte parentLEGITEXT000036585932
Nota : Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
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