Décret n°2018-79 du 9 février 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 février 2018.

TexteDécret n°2018-79 du 9 février 2018
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036590973
Texte parentLEGITEXT000036590945
Référencearticle 9 du décret n°2018-79 du 9 février 2018 (version du 11 février 2018)Légifrance →

1. I. - Lors des élections prévues pour le prochain renouvellement partiel, l'ensemble des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont intégralement renouvelés.

2. Dans les régions dont le périmètre a été modifié suite à la loi susvisée du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les conseils organisateurs sont les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont le siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en a été disposé autrement par une décision du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues prise en application de l'article L. 4322-10 du code de la santé publique.

3. II. A modifié les dispositions suivantes :

4. - Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017

5. Art. 16

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