Décret n°2018-83 du 12 février 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-83 du 12 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036593988
Texte parentLEGITEXT000036593981
Référencearticle 2 du décret n°2018-83 du 12 février 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au début du d du 2° du I et au début du c du 2° du II, sont insérés les mots : « Durant la période transitoire prévue au III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, » ;

3. 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « III.-En application du III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le fonds d'épargne susmentionné restitue aux établissements ayant opté avant le 13 octobre 2017 pour la centralisation intégrale des ressources du livret A et du livret de développement durable qu'ils collectent le montant des dépôts que ces établissements ont choisi de ne pas conserver, selon les modalités définies ci-dessous :

5. « 1° Le montant restitué à chaque établissement est égal à une fraction du montant qui lui est attribué en application des b ou c du 2° du I ou, à compter du terme de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, en application du b du 2° du II du présent article.

6. « Cette fraction est égale à un dixième au 1er avril 2018 puis est augmentée par dixième tous les douze mois jusqu'à une valeur égale à 1.

7. « Toutefois, pour les établissements de crédit qui ont demandé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée avant le 1er mars 2018 à la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d'une restitution accélérée des dépôts qu'ils avaient précédemment choisi de ne pas conserver à leur bilan, la fraction est égale à 1/3 au 1er avril 2018, à 2/3 au 1er avril 2019 et à 1 au 1er avril 2020 ;

8. « 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ne conservent pas à leur bilan, en vertu de l'option ouverte au présent III dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-83 du 12 février 2018 et en application de son 1°, est réparti entre :

9. « a) Les établissements distributeurs n'ayant pas choisi avant le 13 octobre 2017 l'option susmentionnée ;

10. « b) Les établissements de crédit ayant choisi cette option et pour lesquels la fraction visée au 1° est égale à 1.

11. « Ce montant est réparti entre les établissements visés aux a et b au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures, sous réserve des dispositions du IV. » ;

12. 3° Le B du IV est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036593988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.