Décret n°2018-91 du 13 février 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteDécret n°2018-91 du 13 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036597197
Texte parentLEGITEXT000036597187
Référencearticle 3 du décret n°2018-91 du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. La durée de la formation est de cinq années réparties en 10 semestres, auxquels sont alloués 30 crédits européens chacun.

2. La répartition des enseignements est la suivante :

3. 1° La formation théorique et pratique de 3 610 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

4. 2° La formation pratique clinique encadrée de 1 350 heures incluant 300 consultations complètes et validées.

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