Arrêté du 13 février 2018 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 13 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Déroulement de la formation
  1. Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
  2. Chapitre II : Déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000036597575
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 16 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. Le passage de troisième en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des crédits ECTS des trois premières années.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé la deuxième année et au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année sont admis à redoubler.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.

4. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

5. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.