Arrêté du 13 février 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 13 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Déroulement de la formation
  1. Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
  2. Chapitre II : Déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000036597577
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 17 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. Le passage de quatrième en cinquième année s'effectue par la validation d'au moins cinquante crédits ECTS de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année sont admis à redoubler.

3. Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.

4. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

5. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.