Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Chapitre III : Délivrance du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000036597581
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 18 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →
1. En fin de cinquième année, le diplôme de chiropracteur est délivré, par le directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission visée à l'article 32, aux étudiants ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement dont le mémoire, les trois cent consultations complètes, l'ensemble des compétences en formation pratique clinique ainsi que l'examen de compétence clinique.
2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année sont admis à redoubler.
3. Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
4. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
5. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.
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