Arrêté du 13 février 2018 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 13 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Le conseil pédagogique
  1. Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE
  2. Chapitre II : Le conseil pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000036597587
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 23 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :

2. 1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des connaissances, l'organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l'encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des connaissances ;

3. 2° Le règlement intérieur ;

4. 3° L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ;

5. 4° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité pédagogique ;

7. 6° Les situations individuelles :

8. a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;

9. b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de cette demande ;

10. c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;

11. d) des étudiants issus d'un établissement ayant perdu l'agrément, qui sollicitent une reprise de leur formation ;

12. e) des étudiants sollicitant le bénéfice d'une dispense de scolarité.

13. Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.

14. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.

15. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.

16. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.

17. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

18. La décision prise par le directeur de l'établissement est notifiée par écrit à l'étudiant et dûment motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.

19. Le directeur de l'établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.