RattachementChapitre III : Le conseil de discipline
Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE
Chapitre III : Le conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000036597598
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 28 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →
1. La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
2. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
3. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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