RattachementChapitre III : Le conseil de discipline
Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE
Chapitre III : Le conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000036597600
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 29 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →
1. L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
2. L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
3. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
4. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.
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