Arrêté du 13 février 2018 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 13 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Le conseil de discipline
  1. Titre III : INSTANCES DE GOUVERNANCE
  2. Chapitre III : Le conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000036597600
Texte parentLEGITEXT000036597517
Référencearticle 29 de l'arrêté du 13 février 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

2. L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.

3. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

4. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.