1. Le délai prévu à l’article 4-III du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de quinze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret du 24 juillet 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1993.
TexteDécret du 24 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000036598516
Texte parentLEGITEXT000036597783
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