Décret du 24 juillet 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1985.

TexteDécret du 24 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000036597947
Texte parentLEGITEXT000036597783
Référencearticle 7 du décret du 24 juillet 1985 (version du 1er août 1985)Légifrance →

1. La société Nersa se conformera aux dispositions suivantes :

2. 1° L'installation faisant l'objet du présent décret sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage.

3. 2° Les rejets d'eau de l'atelier, faisant l'objet du présent décret, n'entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux du Rhône pouvant en altérer sensiblement la qualité, ni de conséquences préjudiciables à la faune piscicole. Ces rejets ne devront pas entraîner d'altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d'eau nécessaires au fonctionnement de la centrale et de l'atelier n'entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation.

4. 3° La société Nersa veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage de l'installation visée par le présent décret.

5. 4° La société Nersa procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article de leurs effets sur l'environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036597947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.