1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou, incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Décret du 24 juillet 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er août 1985.
TexteDécret du 24 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000036598124
Texte parentLEGITEXT000036597783
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