Arrêté du 29 janvier 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 février 2018.

TexteArrêté du 29 janvier 2018
IdentifiantLEGIARTI000036598331
Texte parentLEGITEXT000036598313
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 janvier 2018 (version du 15 février 2018)Légifrance →

1. [Evaluation de l'expérimentation]

2. Six mois après le terme de l'expérimentation, le titulaire de l'autorisation établit un bilan global de l'expérimentation. Le bilan met en évidence de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi que la performance économique du projet, notamment au regard des aménagements réglementaires dont a bénéficié le projet.

3. Le bilan est adressé au préfet du département des Hautes-Pyrénées, à la direction départementale des territoires, aux maires des communes situées sur les territoires où sont implantées les exploitations agricoles bénéficiant de l'irrigation assurée par des eaux usées traitées ainsi que les maires des communes voisines, au directeur de l'eau et de la biodiversité, au directeur général de la santé, au directeur général de l'alimentation, à la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et au directeur général des entreprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036598331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.