Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000036611122
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 10 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles.

2. Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations.

3. Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036611122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.