Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000047922214
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 16 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs ou des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, il est tenu compte des recherches effectuées lors de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour l'accès au corps des professeurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, la nature, la qualité et la durée des recherches effectuées ;

3. 2° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture vérifie que les travaux de recherche ont été accomplis dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat et apprécie, dans la limite de la durée de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, le temps consacré à la recherche ;

4. 3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.