1. Pour le reclassement des personnes nommées dans le corps des professeurs et des maîtres de conférences qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire et qui justifient d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture apprécie le niveau des fonctions exercées et le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat.
Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article
Article 16-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Classement
- Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000047917757
Texte parentLEGITEXT000036611014
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
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