Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 16-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000047917781
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 16-4 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les personnes nommées dans le corps des professeurs ou dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 16,16-1 et 16-3, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert.

2. Ce classement tient compte des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps et d'une fraction de l'ancienneté de service dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

3. Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, antérieurement à leur nomination avaient la qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sont classées à l'échelon de début de la classe au titre de laquelle le recrutement a été ouvert. Ce classement prend en compte la totalité des services effectués en cette qualité.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047917781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.