Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Classement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000047922226
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 17 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

2. Les intéressés sont classés dans la classe de début de ce corps ou, le cas échéant, la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert, à un échelon déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

3. L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 16-4.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.