Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Section 1 : Délégation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre IV : Positions
  3. Section 1 : Délégation
IdentifiantLEGIARTI000036611184
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 21 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. La délégation ne peut être prononcée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant la délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036611184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.