Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Section 1 : Délégation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre IV : Positions
  3. Section 1 : Délégation
IdentifiantLEGIARTI000036611186
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 22 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036611186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.