Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Recrutement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre Ier : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000047922247
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 35 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'architecture et classés en application des dispositions du chapitre III du titre Ier.

2. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage.

3. Les enseignants associés qui ont satisfait aux épreuves du concours pour le recrutement des maîtres de conférences sont dispensés de stage.

4. A l'issue de la période de stage, les maîtres de conférences sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement en formation restreinte, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une durée d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

5. Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, le cas échéant, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.