Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Avancement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000036611148
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 38 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les maîtres de conférences des écoles d'architecture sont évalués sur le fondement du rapport d'activité mentionné à l'article 10 par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

2. Le suivi de carrière des maîtres de conférences est réalisé par le conseil national, cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences puis tous les cinq ans. Il prend en compte l'ensemble des activités exercées par les intéressés. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036611148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.