Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922254
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 40 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe
Echelon exceptionnel
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Classe normale
9e échelon
-
8e échelon
2 ans et 10 mois
7e échelon
2 ans et 10 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
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