Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Avancement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922261
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 42 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.

2. Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

3. Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047922261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.