Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre III : Détachement
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre III : Détachement
IdentifiantLEGIARTI000044269770
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 44 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur.

3. Il concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

4. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.