Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922268
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 57 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES ET AVANCEMENT
d'échelons
ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
Classe exceptionnelle
2e échelon
1er échelon
1re classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
2e classe
7e échelon
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
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