Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Avancement
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
  2. Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922268
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 57 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES ET AVANCEMENT

d'échelons

ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur

Classe exceptionnelle

2e échelon

1er échelon

1re classe

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

2e classe

7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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