Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre II : Avancement
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
  2. Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922270
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 58 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'avancement des professeurs de la 2e à la 1re classe a lieu au choix, dans la limite des emplois vacants de professeurs de 1re classe, parmi les professeurs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

2. II. - L'avancement de la 1re classe au 1er échelon de la classe exceptionnelle a lieu au choix parmi les professeurs de 1re classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cette classe et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

3. L'avancement du 1er échelon au 2e échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs de classe exceptionnelle relevant du 1er échelon justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon, sur proposition du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.

4. Le nombre maximum de professeur pouvant être promus chaque année en application de chacun des deux alinéas qui précèdent est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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