Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES D'ARCHITECTURE
Chapitre II : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000047922272
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 59 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le titre de professeur émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
2. L'éméritat autorise les professeurs des écoles d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Il autorise les mêmes professeurs à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1 er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.