Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000036611060
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 63 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Les maîtres-assistants et les professeurs des écoles d'architecture régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture sont intégrés, respectivement, dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture régis par le présent décret, à classe égale, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'ancien corps. Les services accomplis dans leur ancien corps sont regardés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036611060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.