Décret n°2018-105 du 15 février 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.

TexteDécret n°2018-105 du 15 février 2018
Rattachement
Chapitre Ier : Droits et obligations
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000036611068
Texte parentLEGITEXT000036611014
Référencearticle 9 du décret n°2018-105 du 15 février 2018 (version du 1er mars 2018)Légifrance →

1. Le directeur de l'établissement arrête, après avis du conseil pédagogique et scientifique, les décisions individuelles d'attribution de services des professeurs et maîtres de conférences, qui prennent en considération l'ensemble de leurs activités. Le tableau de service de chaque enseignant-chercheur lui est transmis en début d'année universitaire et peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

2. Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant-chercheur dans son établissement d'affectation, le ministre chargé de l'architecture peut, avec l'accord écrit de l'intéressé, sur proposition des directeurs et après avis des conseils d'administration des deux établissements concernés, décider d'affecter l'enseignant-chercheur dans une autre école d'architecture afin qu'il puisse y effectuer une partie de son service. Cette situation ne donne pas lieu au paiement d'heures complémentaires.

Aller plus loin

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