1. Les montants fixés aux articles 2 et 3 sont cumulables dans la limite de 15 000 €.
Arrêté du 12 février 2018 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 février 2018.
TexteArrêté du 12 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036612065
Texte parentLEGITEXT000036612056
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